T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.63R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.63 de la Loi, la manière prescrite pour une personne qui exploite une entreprise de taxis, ou une personne agissant pour son compte, d’imprimer, ou d’envoyer par un moyen technologique, à une autre fin une reproduction d’une facture consiste à utiliser le système d’enregistrement des ventes au sens que donne à cette expression l’article 350.62R1.
D. 164-2021, a. 3; D. 1448-2021, a. 4.
350.63R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.63 de la Loi, la manière prescrite pour une personne qui exploite une entreprise de taxis, ou une personne agissant pour son compte, d’imprimer, ou de transmettre, à une autre fin une reproduction d’une facture ou un duplicata consiste à utiliser le système d’enregistrement des ventes au sens que donne à cette expression l’article 350.62R1.
D. 164-2021, a. 3.